Edition
: Février 2004
1. L'acte thérapeutique
1.1 L'acte thérapeutique se définit comme
une réponse à la demande explicite de la personne, de son entourage et/ou de
son médecin; il se différencie en cela de l’action d’éducation ou sociale.
1.2 Le Thérapeute considère le mieux-être
de la personne qui fait appel à ses services comme l’obligation essentielle.
1.3 Le Thérapeute respecte la
personnalité de chaque être humain et s’interdit toute forme de discrimination.
1.4 Le projet thérapeutique et ses
objectifs doivent être posés et adaptés aux situations individuelles, en accord
avec la demande.
1.5 Le Thérapeute s’engage à expliciter
clairement son rôle, sa formation et ses compétences professionnelles
spécifiques, auprès de la personne prise en charge, de ses représentants et des
administrations concernées.
1.6 Le Thérapeute reste vigilant quant au
pouvoir que lui confère sa position.
2. Le Thérapeute
2.1 La fonction du Thérapeute est de
soigner les autres.
2.2 Le Thérapeute s'engage à informer,
mais s'interdit toute publicité ou promotion personnelle
2.3 Le Thérapeute doit se doter d’outils
d’échange et d’évaluation.
2.4 Le Thérapeute se doit de maintenir et
de développer ses connaissances et son savoir faire dans un processus de
formation continue.
2.5 Le candidat Thérapeute en Thérapie
avec le cheval doit être en possession d’un diplôme d’état ou fédéral suivant
les pays sanctionnant une formation dans le domaine de la santé ou social , avant d’entreprendre le cycle de formation
spécifique.
2.6 La teneur de cette formation est
définie par la fédération nationale ou, à défaut, par l’association nationale.
2.7. Si le Thérapeute est responsable de
formation et/ou de stage, il veille à ce que le stagiaire bénéficie de
prestations de qualité.
3. Modalités de prise en charge
3.1 Le Thérapeute informe la personne
prise en charge (et/ou son référant) sur le genre et l’étendue des prestations
à sa disposition, sur les droits et les obligations de chacun, sur les
indications et contre-indications ainsi que sur le montant des honoraires.
3.2 La prestation fait l’objet d’une prescription
ou d’un avis médical.
3.3 Le Thérapeute est tenu au secret
professionnel, de fonction ou au devoir de discrétion.
3.4 La conscience professionnelle et
personnelle du Thérapeute l’oblige à s’appuyer sur des compétences
complémentaires et spécifiques.
3.5 Il veille à ce que la prise en charge
de la personne ne soit ni interrompue prématurément, ni prolongée sans
nécessité.
3.6 Le Thérapeute s’interdit tout rôle
thérapeutique au sein de sa famille et de son entourage, qu’il soit privé ou
professionnel.
3.7 Il sollicite l’accord (l’assentiment)
des personnes concernées avant d’effectuer et/ou d’utiliser des photographies,
des enregistrements audiovisuels ou sonores. Dans le cas ou il s’agit d’enfants
mineurs, l’autorisation devra être renouvelée lorsqu’ils deviennent adultes.
3.8 Le Thérapeute et la personne prise en
charge ont des relations empreintes de correction, de sincérité et de droiture.
3.9 Le Thérapeute tient compte des règles
de sécurité et d’assurances.
3.10 La prise en charge se base sur un
accord mutuel qui donne le droit au Thérapeute d’accepter ou de refuser
celle-ci en tenant compte de ses compétences et de ses limites mais aussi de la
compatibilité de caractère.
4. Attitude à l’égard des confrères et
des collaborateurs
4.1 Le Thérapeute collabore avec les
autres professionnels concernés.
4.2 Il partage avec eux ses connaissances,
expériences et questionnements et contribue en cela à un enrichissement
collectif.
4.3 Le Thérapeute peut communiquer ses
dossiers à un confrère chargé ultérieurement de la même personne.
4.4 Sans se départir de son devoir de
respect et de réserve à l’égard de la personne prise en charge, le Thérapeute
explicite son rôle auprès des personnes qui l’accueillent.
4.5 Il contribue à faire respecter les
règles de l’établissement ou se pratique la thérapie avec le cheval.
5. Comportement
à l’égard de l’équidé
5.1 Le Thérapeute tient compte de l’état
physique et mental de l’équidé et s’engage à ne pas faire travailler un animal
en état de souffrance.
5.2 Dans le cas où il loue l’équidé, il
s’engage à informer et à s’informer sur l’état de l’animal avant et après la
séance, en cas de doute ou d’évènements particuliers.
5.3 Le Thérapeute se doit d’être vigilant
quant au respect de la personne prise en charge, envers l’animal et de lui
transmettre ce respect.
___________________________________
[1] La présente Charte de Déontologie à été élaborée par le
Groupe International d'Etudes en Thérapie Avec le cheval (GIETAC).
Elle a été finalisée et présentée au congrès
international d'ANGERS - France en avril 2000
Les
diplômes spécifiques concernant l'accès à la formation doivent être examinés en
fonction des particularités de chaque pays d'origine.
De même que
certaines dénominations (Par exemple
: Thérapeute = Praticien)